A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
3. L’employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins, et d’un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.
Malgré le premier alinéa, l’employeur du secteur «aménagement forestier» visé par le Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier (chapitre S-2.1, r. 12.1) doit s’assurer qu’au moins un travailleur sur 5 est secouriste.
D. 1922-84, a. 3; D. 688-85, a. 1; D. 1798-87, a. 1; D. 1488-2021, a. 4.
3. L’employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins, et d’un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.
Malgré le premier alinéa, l’employeur dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 doit s’assurer qu’au moins un travailleur sur 5 est secouriste.
D. 1922-84, a. 3; D. 688-85, a. 1; D. 1798-87, a. 1.